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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)


La demande de classement d'un réseau de distribution de chaleur [*contenu*] est formulée par délibération de l'organe délibérant d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales.

Cette délibération doit préciser que l'exploitation sera assurée soit en régie, soit au moyen d'un contrat de concession ou d'affermage.

Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une notice explicative qui :

Justifie le classement du réseau au regard d'une utilisation rationnelle des ressources énergétiques ;

Indique le nombre prévisible d'usagers pouvant ou devant être raccordés ainsi que la quantité et les caractéristiques de l'énergie dont la consommation est envisagée ;

Indique la source thermique utilisée, le volume, les caractéristiques des quantités de chaleur produites, la durée du classement et les conditions de réalisation et d'exploitation du réseau ;

Justifie que les périmètres de développement prioritaires envisagés sont compatibles avec les documents d'urbanisme en vigueur ;

2° Un plan de situation ;

3° Un schéma du réseau de distribution existant ou à établir ;

4° Un plan faisant apparaître :

La zone de desserte du réseau ;

Le cas échéant, les parties de la zone de desserte où un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire sont envisagés.

5° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant de l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations, compte tenu des besoins à satisfaire ;

6° S'il y a lieu, une étude d'impact.