Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Le prix de vente de la chaleur fournie par Electricité de France par prélèvement sur une unité de production qui fonctionne normalement pour alimenter le réseau électrique national ne peut excéder le prix de cession, au même moment et au même endroit, de l'énergie électrique que cette chaleur aurait permis de produire.
Ce prix de cession est fixé sur la base des tarifs figurant à l'article 27 du cahier des charges de la concession à cet établissement du réseau d'alimentation générale et tient compte de l'importance de la fourniture, de la tension du réseau d'évacuation et des conditions de l'engagement pris par Electricité de France.
Lorsque, pendant une certaine période, l'installation ne fonctionne pas normalement pour alimenter le réseau électrique national, le prix de vente de la chaleur peut, pour ladite période, inclure les dépenses supplémentaires occasionnées par le maintien en fonctionnement de cette unité de production en vue d'assurer la fourniture de chaleur.