Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur)
Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur à titre principal ou accessoire doit communiquer au préfet du département où se trouve cette installation les informations suivantes :
Nature et localisation de l'installation ;
Ancienneté et durée prévue de l'installation ;
Puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;
Conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;
Mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;
Récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;
Le cas échéant, nature, pureté, température, débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.
Ces informations doivent être communiquées dans les six mois de la publication du présent décret ou de la mise en service d'une installation nouvelle.
Toute modification d'une installation déclarée doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions.