Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-37 du 20 janvier 1981 FIXANT LA LISTE DES INSTALLATIONS ET MATERIELS MENTIONNES A L'ART. 30 DE LA LOI 80531 DU 15-07-1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR)
Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-37 du 20 janvier 1981 FIXANT LA LISTE DES INSTALLATIONS ET MATERIELS MENTIONNES A L'ART. 30 DE LA LOI 80531 DU 15-07-1980 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A L'UTILISATION DE LA CHALEUR)
Pourront être également financés par les sociétés visées à l'article 1er ci-dessus les installations et matériels destinés à économiser des matières premières et répondant aux conditions ci-après :
Ces installations et matériels doivent être étroitement liés à ceux destinés aux économies ou aux substitutions d'énergie visées à l'article 1er et être subsidiaires par rapport à ceux-ci.
Les matières premières concernées sont les suivantes :
Métaux (autres que l'uranium), alliages et dérivés ;
Phosphates et autres produits chimiques de base ;
Amiante, kaolin, graphite ;
Bois, pâte à papier, papier, carton ;
Textiles naturels, cuirs et peaux ;
Matières plastiques, caoutchouc ;
Produits oléagineux à usage non alimentaire. Les installations et matériels destinés aux économies de matières premières entraînent une économie de matières premières d'au moins 2,5 p. 100 et :
Soit figurent sur la liste mentionnée en annexe IX ;
Soit font l'objet d'un agrément du ministre chargé de l'énergie prononcé après avis du ministre chargé du budget.
L'investissement destiné à ces économies de matières premières ne représente pas plus de 25 p. 100 du financement globalement nécessaire pour l'ensemble du programme d'économies d'énergie et matières premières.