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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-394 du 20 mars 1978 EMPLOI DES FIBRES D'AMIANTE POUR LE FLOCAGE DES BATIMENTS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-394 du 20 mars 1978 EMPLOI DES FIBRES D'AMIANTE POUR LE FLOCAGE DES BATIMENTS)


Lorsque des travaux de démolition sont effectués sur des bâtiments ou parties de bâtiments ayant été l'objet d'un flocage à l'amiante, ils doivent être exécutés selon des procédés agréés, permettant soit de supprimer l'émission des poussières, soit de capter celles-ci à leur source. L'agrément est conféré par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'équipement.

Les dispositions du présent article n'entreront en application qu'à compter du premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.