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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-394 du 20 mars 1978 EMPLOI DES FIBRES D'AMIANTE POUR LE FLOCAGE DES BATIMENTS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-394 du 20 mars 1978 EMPLOI DES FIBRES D'AMIANTE POUR LE FLOCAGE DES BATIMENTS)


L'utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante à une concentration supérieure à 1 gramme pour 100 grammes est interdite pour la réalisation par flocage de revêtements, sur tous les éléments, parois et accessoires des bâtiments.

Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.