Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°77-1013 du 7 septembre 1977 INSTITUANT UN REGIME D'AUTORISATION POUR LES CENTRALES THERMIQUES UTILISANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DES COMBUSTIBLES PETROLIERS, JUSQU'AU 31 DEC 1980)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°77-1013 du 7 septembre 1977 INSTITUANT UN REGIME D'AUTORISATION POUR LES CENTRALES THERMIQUES UTILISANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DES COMBUSTIBLES PETROLIERS, JUSQU'AU 31 DEC 1980)
L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants :
La centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;
Les produits pétroliers sont uniquement destinés à assurer l'allumage et l'entretien de la combustion d'autres produits et leur apport énergétique total reste faible ;
Le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;
L'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;
Des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.