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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)


Les conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude [*préliminaire*] visée à l'article 3 ci-dessus, les règles générales applicables à la fixation des limites et des modalités de rejet, aux choix des mesures de surveillance de l'environnement et aux modalités de contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de la santé et du ministre de la qualité de la vie.