Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Les installations pour lesquelles des rejets sont autorisés doivent disposer des moyens permettant de procéder aux prélèvements et aux premières analyses nécessaires ainsi qu'à leur interprétation. Le matériel de mesure doit être tenu en état de fonctionnement et régulièrement étalonné.