Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Lorsque le service central de protection contre les rayonnements ionisants constate que certaines dispositions de l'arrêté d'autorisation de rejet ne sont pas respectées, il en informe le préfet, le chef d'établissement et le service central de sûreté des installations nucléaires, chargé de l'inspection de ces installations. Il rend compte immédiatement au ministre de la santé qui saisit le ministre de l'industrie et de la recherche aux fins d'application éventuelle des dispositions prévues à l'article 13 du décret susvisé du 11 décembre 1963 [*mesures d'urgence pour faire cesser le trouble et assurer la sécurité*].