Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Avant de procéder à tout rejet, l'exploitant s'assure que l'activité et les quantités d'effluents radioactifs qu'il compte rejeter permettent de respecter les dispositions de l'arrêté d'autorisation prévu à l'article 6 ci-dessus.
L'exploitant rend compte au service central de protection contre les rayonnements ionisants des rejets qu'il a opérés.