Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Sans préjudice des autres contrôles existants, le service central de protection contre les rayonnements ionisants exerce le contrôle technique de la pollution radioactive. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus. Pour l'application de cet arrêté, le chef d'établissement est, vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, le représentant de l'exploitant.