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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)


Sauf dispositions contraires de l'arrêté d'autorisation, les conditions prévues dans l'autorisation sont fixées pour une durée de trois ans. A l'expiration de ce délai, elles demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas modifiées ; cette modification peut intervenir à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un an, par arrêté interministériel pris conformément à l'article 6.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles de l'article 13 du décret du 11 décembre 1963 modifié [*mesures en cas d'urgence pour faire cesser le trouble et assurer la sécurité*].