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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)


L'arrêté d'autorisation impose à l'exploitant l'obligation de procéder à des contrôles de pollution de l'environnement immédiat.

Tout contrôle effectué par l'exploitant faisant apparaître un risque de dépassement des limites fixées par le décret susvisé du 20 juin 1966 fait l'objet de la part de l'exploitant d'un compte rendu immédiat au préfet et au service central de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi qu'au service central de sûreté des installations nucléaires.