Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
L'autorisation est accordée par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de la santé, du ministre de la qualité de la vie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement [*autorité compétente*]. Cet arrêté fixe les limites ainsi que les modalités d'exécution et de contrôle des rejets d'effluents gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder.
Les limites des rejets autorisés sont fixées pour chaque installation ou groupe d'installations nucléaires et définies en quantités cumulées annuelles, globalement ou pour certains radionucléides.