Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Les demandes d'autorisation de rejets des effluents radioactifs gaz eux provenant des installations visées à l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ne sont pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article 5 du présent décret [*dérogation*].