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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)


Lorsqu'elle porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 84-449 du 23 avril 1985, la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique régie,
sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Le dossier comprend en sus des pièces mentionnées à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 [*contenu*] 1° Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° Une notice explicative indiquant en particulier :

La description du site et ses caractéristiques principales, comportant notamment des données météorologiques représentatives de celles du site ;

Les quantités annuelles et la nature des effluents radioactifs gazeux liés au fonctionnement normal de l'installation nucléaire ;

Les caractéristiques principales des ouvrages d'épuration et de rejet et les modalités prévues pour l'exécution des rejets ;

3° Une carte de l'Institut géographique national au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

4° Un plan d'implantation de l'installation au 1/2000 ou au 1/2500 sur lequel seront figurés les ouvrages de rejet ;

5° L'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Le commissaire de la République informe de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés.
Il prend l'avis de ces services et provoque entre eux une conférence administrative.

Lorsqu'une bande de 5 km de large tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements.

La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévues à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au commissaire de la République. Cette transmission est accompagnée des résultats de la conférence administrative et de l'avis du commissaire de la République.