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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)


La demande d'autorisation, à laquelle est joint l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, est soumise à une enquête publique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de la santé et du ministre de la qualité de la vie.