Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
La demande d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux est adressée par l'exploitant au ministre de l'industrie et de la recherche.
Elle comporte l'indication des quantités annuelles d'effluents radioactifs gazeux dont l'exploitant demande le rejet ainsi que les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets [*contenu*].
Le ministre de l'industrie et de la recherche adresse la demande au ministre de la santé qui recueille l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Le ministre de l'industrie et de la recherche transmet la demande d'autorisation, ainsi que l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, au préfet du département dans lequel seront opérés les rejets.