Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
En vue de préparer l'instruction de la demande d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires ci-dessus mentionnées, l'exploitant soumet au ministre de l'industrie et de la recherche une étude préliminaire.
Cette étude comporte l'indication de la nature, de l'importance et des modalités des rejets liés au fonctionnement normal de l'installation nucléaire ainsi que toutes informations disponibles concernant les autres rejets d'effluents radioactifs existants ou prévus [*contenu*].
Elle est adressée au ministre de l'industrie et de la recherche avant le dépôt de la demande d'autorisation de rejets et, en ce qui concerne les rejets provenant d'une installation nucléaire de base, au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation de création de ladite installation.
Le ministre de l'industrie et de la recherche demande, le cas échéant, à l'exploitant de fournir tous compléments d'études et précisions qu'il juge utiles. Il transmet l'étude préliminaire, éventuellement ainsi complétée, au ministre de la santé qui recueille l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Au vu de cet avis il se prononce sur la prise en considération de l'étude préliminaire, éventuellement complétée dans les conditions qui précèdent.