Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-945 du 6 novembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS GAZEUX PROVENANT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES IMPLANTEES SUR LE MEME SITE)
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires déjà autorisées et de celles mentionnées aux articles 14 et 16 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié [*non soumises à autorisation*] sont soumis à autorisation dans les conditions prévues au titre II ci-dessus. Les demandes d'autorisation devront être présentées dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Elles ne donneront pas lieu à enquête publique.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation de création antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret à condition, d'une part, que l'installation nucléaire ait déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, d'autre part, que les modalités de rejet des effluents radioactifs gazeux soient conformes au projet soumis à cette enquête ou n'en affectent pas substantiellement l'économie et, en tout état de cause, n'augmentent pas les risques de l'installation.
Loi n°61-842 du 2 août 1961 - art. 2 (Ab)
Loi n°61-842 du 2 août 1961 - art. 4 (M)
Loi n°61-842 du 2 août 1961 - art. 8 (M)
Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 - art. 14 (V)
Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 - art. 16 (V)
Décret n°74-945 du 6 novembre 1974
Décret n°95-540 du 4 mai 1995 - art. 23 (V) JORF 6 mai 1994