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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-405 du 27 mars 1973 modifiant le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-405 du 27 mars 1973 modifiant le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires)

Dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les exploitants des installations nucléaires de base existant à la date de cette publication adresseront au ministre du développement industriel et scientifique un dossier définissant notamment le site et les périmètres visés à l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, modifié par le présent décret.

Le ministre notifiera à l'exploitant le périmètre autorisé pour ces installations. Cette notification vaudra approbation au sens de l'article 3 et accomplissement des formalités prévues par ce décret.

Les établissements visés à l'article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 susvisé, modifié par le présent décret existant antérieurement à la publication du présent décret, doivent être, s'ils ne l'ont pas déjà été, déclarés au ministre du développement industriel et scientifique dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Ils sont soumis aux dispositions de l'article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 susvisé, modifié par le présent décret. Toutefois, lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une autorisation, celle-ci n'a pas à être renouvelée dans les formes prévues à ces articles.