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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-191 du 23 février 1973 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-191 du 23 février 1973 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE)


Le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement est saisi de tous projets de lois, décrets, arrêtés réglementaires, circulaires et instructions générales élaborés par chacun des ministres intéressés et traitant en tout ou partie de questions relatives à la pollution atmosphérique, avant même que ces projets aient atteint leur forme définitive. Cette procédure s'applique notamment aux textes réglementaires relatifs à l'organisation des services de chaque ministère en matière de pollution de l'air et aux modalités des rapports de ceux-ci avec les personnes publiques ou privées. Sont exclues de cette procédure les mesures d'urgence prises en vue d'assurer la protection de la santé et de la sécurité publiques.

En l'absence d'observations du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement dans un délai d'un mois ou si aucun des ministres appelés à les contresigner n'a demandé dans le même délai la réunion de la commission interministérielle, ces projets de textes suivent leur cours normal *attributions*.

Dans le cas contraire, la commission interministérielle est appelée à en discuter. Faute d'accord constaté en commission interministérielle, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour du plus prochain comité interministériel pour la nature et l'environnement.