Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-191 du 23 février 1973 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-191 du 23 février 1973 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE)
La commission interministérielle instituée par l'article 1er est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.
Elle comprend [*composition*] :
Un représentant des ministres suivants :
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
Le ministre du développement industriel et scientifique ;
Le ministre chargé de l'équipement et du logement ;
Le ministre de l'agriculture et du développement rural ;
Le ministre des transports ;
Le ministre de la santé publique ;
Le directeur général de la protection de la nature et de l'environnement ;
Le vice-président du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.