Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Les installations nucléaires de base énumérées à l'article 2 existant antérieurement à la publication du présent décret ne sont pas soumises à autorisation mais sont soumises à l'inspection visée à l'article 11.
Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent décret, ces installations doivent être déclarées au ministre chargé de l'Energie atomique.
Lorsque le fonctionnement de ces installations présente des dangers, il peut être imposé à l'exploitant, dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, les mesures nécessaires pour y remédier.