Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
- Sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 30 décembre 1996 susvisée et, en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret, par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
1. Exploite une installation nucléaire de base sans les autorisations requises ou cesse de l'exploiter sans l'approbation prévue à l'article 6 ter ;
2. Contrevient aux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation ;
3. Procède à des modifications de l'installation en contrevenant aux dispositions du I de l'article 5 ;
4. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés au III de l'article 5 l'un des accidents ou incidents mentionnés audit alinéa.