Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Il est créé, au sein de la commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la commission et les membres suivants désignés par le président parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission :
Le représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ; Le représentant du ministre de l'intérieur ; Le représentant du ministre de la protection de la nature et de l'environnement ; Le représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ; Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ; Un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs;
Un représentant du ministre de la santé publique ; Le représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants ; Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ; Un représentant d'Electricité de France. Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires. La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque celle-ci ne relève pas du ministre du développement industriel et scientifique. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La section permanente, est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modification du périmètre. La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.