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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins une fois par an.


Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.


La commission établit son règlement intérieur.


Les demandes d'autorisation et les demandes d'avis sont adressées au secrétariat de la commission par le ministre chargé de l'énergie atomique. Elles font l'objet d'un rapport établi par le secrétaire permanent.