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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

La commission donne son avis sur les demandes d'autorisation de création ou de modification d'installations nucléaires de base et sur les prescriptions particulières applicables à chacune de ces installations.


La commission doit donner son avis dans les 2 mois qui suivent sa saisine par le ministre du développement industriel et scientifique.


La commission donne son avis et fait des propositions sur les autres questions relatives aux installations nucléaires de base et notamment :


L'élaboration et l'application de la réglementation relative à ces installations, et particulièrement les prescriptions générales à observer pour éviter les dangers ou les inconvénients pouvant résulter de la création ou du fonctionnement de ces installations. Sont à ce titre soumis à la commission les projets de texte réglementant la protection des travailleurs, du public, de la nature et de l'environnement, lorsqu'ils concernent les installations nucléaires de base.