Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue :
Lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation une autre installation nucléaire de base ;
Lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploitant ;
Lorsqu'une installation nucléaire de base est transférée à un autre emplacement ;
Lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions précédemment imposées ;
Lorsque, à cause d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident survenant dans une installation nucléaire de base, celle-ci est détruite ou arrêtée pour une durée supérieure à 2 ans.