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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)


L'autorisation de création fixe, compte tenu de la nature de l'installation, le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.

Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de 2 ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.