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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)


I. - L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis.

Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant doit présenter au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection préalablement à :

- la mise en oeuvre des différentes étapes de la mise en exploitation ;

- la mise en service de l'installation au sens du III ci-après ;

- la mise à l'arrêt définitif.

II. - L'autorisation de création prévoit l'obligation pour l'exploitant de soumettre au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radio- actives pour les autres installations :

- un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions techniques de construction prévues par le décret d'autorisation ;

- les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;

- un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du code du travail et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

III. - L'autorisation de création fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.

Avant la mise en service, l'exploitant présente au chef du direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne du site.

Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.