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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)


L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation [*nucléaire de base*] ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis [*contenu*]. Elle fixe en particulier les conditions auxquelles est subordonnée la mise en exploitation de l'installation.

Des décrets pris dans les formes visées à l'article 3 peuvent, en cas de besoin, apporter à ces mesures les modifications nécessaires.

Lesdites mesures ne font pas obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du code du travail et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.