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Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)


a) Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la création de certaines installations nucléaires de base, dont les activités sont inférieures à des valeurs fixées par arrêtés conjoints du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre de la santé publique, peut être autorisée dans les conditions prévues au présent article [*autorité compétente*].


b) Les installations nucléaires de base définies au paragraphe a peuvent être autorisées, pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, sans enquête locale, après avis du préfet, ou des préfets intéressés, et de la section permanente prévue à l'article 10.


c) Les installations nucléaires de base définies au paragraphe a et destinées à être fabriquées en série peuvent être autorisées dans les conditions suivantes :

Un décret pris sur rapport du ministre du développement industriel et scientifique, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre de la santé publique donne un agrément de principe au type de l'installation ;

Un arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, pris après l'enquête locale prévue à l'article 3 et avis de la section permanente prévue à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé.

d) Les installations nucléaires de base mobiles relevant de la catégorie définie au paragraphe a peuvent être autorisées dans les conditions suivantes :

Un décret pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique, après avis de la commission visé à l'article 7 et avis conforme du ministre de la santé publique, donne un agrément de principe à l'installation ;

Un arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, pris sans enquête locale, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente visée à l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans un ou plusieurs périmètres déterminés et en fixe la durée maximale ;

L'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un autre relève de la réglementation des transports des matières dangereuses.