Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
I- Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation ; la demande d'autorisation doit donner les caractéristiques de l'installation ou des installations nucléaires de base ainsi que des établissements visés à l'article 6 bis faisant l'objet de la demande ; elle doit comporter un plan de situation indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.
II- La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie en informe le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.
Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire :
a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ;
b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;
c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément à l'article 6.
III- L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au commissaire de la République du département sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée.
Le dossier comprend en sus des pièces mentionnées à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
1° Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une carte de l'Institut géographique national au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée.
Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le commissaire de la République désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.
Le commissaire de la République informe de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services.
Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements.
La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au commissaire de la République. Cette transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier.
IV- L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé.
Dans le cas où le ministre chargé de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.
Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'industrie.