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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 RELATIF AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES)


Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation ; la demande d'autorisation doit donner les caractéristiques de l'installation ou des installations nucléaires de base ainsi que des établissements visés à l'article 6 bis faisant l'objet de la demande ; elle doit comporter un plan de situation indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.

La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre du développement industriel et scientifique en informe le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et le ministre des transports.

La demande est soumise à enquête locale. L'enquête locale n'est pas obligatoire :

a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet mis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ;

b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête locale, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;

c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément à l'article 6.

Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique déterminent les modalités selon lesquelles il sera procédé à l'enquête locale.

L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre de la santé publique.

Dans le cas où le ministre de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.

Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre du développement industriel et scientifique.