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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)

Néanmoins, à titre de mesures transitoires, les dispositions des décrets visés à l'article 11 ci-dessus demeurent applicables aux opérations en cours au 1er septembre 1976 et jusqu'à leur achèvement complet.


Par opérations en cours, il faut entendre les opérations qui, avant le 1er septembre 1976, ont fait l'objet d'une affectation d'autorisation de programme concernant le financement de tout ou partie du projet de construction, à l'exclusion d'arrêté portant sur les acquisitions immobilières.