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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)

Sous réserve des dispositions des décrets n° 62-1409 du 27 novembre 1962 et n° 67-170 du 6 mars 1967 modifiés, le montant de la dépense subventionnable est égal au montant du coût maximum de réalisation prévu aux articles 1er à 5 du présent décret et réindexé au C.D.T.N. dont la date de référence sera fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.


En ce qui concerne les travaux prévus à l'article 6, le montant de la dépense subventionnable résulte des devis estimatifs qui devront êre réindexés au dernier C.D.T.N. connu à la date de l'arrêté attributif de subvention.