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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)


Pour tous les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, le montant du coût des bâtiments ne peut excéder celui résultant de l'application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.

Les présentes dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 6 ci-dessus [*grosses réparations - travaux à l'intérieur d'un bâtiment*], dont le montant ne peut excéder le coût maximum de construction d'un bâtiment neuf d'une surface corrigée équivalente à celle obtenue après réalisation desdits travaux dans un bâtiment existant.