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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)


Dans la limite de l'emprise du terrain d'assiette du projet de construction, les dépenses relatives aux travaux et aménagements complémentaires, dont l'énumération est donnée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont fixées dans chaque cas particulier à partir d'un devis estimatif présenté dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 précédent.