Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)
Dans le cas où l'édification d'un établissement visé à l'article 1er nécessite la réalisation de prestations ou d'équipements exceptionnels énumérés dans l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus et qui, en raison de leur caractère spécial, ne peuvent être pris en compte dans la pondération, le coût de ces équipements est chiffré à part en sus du coût du local de référence à partir d'un devis estimatif présenté par les hommes de l'art en même temps que l'étude descriptive et estimative des bâtiments proprement dits et sur la base de prix établis à la même date.