Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)
Le prix maximal du mètre carré corrigé est fixé à 570 F compte non tenu des honoraires de l'homme de l'art.
Ce prix maximal est rattaché à la valeur de référence du coefficient départemental des travaux neufs (C.D.T.N.) : 1,00.
Il est rajusté pour chaque opération au C.D.T.N. en vigueur dans le département siège de cette opération à une date qui ne peut être postérieure à la date de référence des prix des marchés correspondants.
Toutefois, pour la construction de bâtiments réalisés sur la base d'un projet type agréé par l'Etat à l'issue d'un appel à la concurrence sur le plan national, il est substitué au prix ci-dessus le prix au mètre carré corrigé consenti par l'entreprise et accepté par l'Etat dans le cadre d'appel d'offres national.
Pour les établissements exposés aux nuisances de bruit, il pourra être prévu un supplément de dépense par rapport à celle fixée ci-dessus pour l'amélioration de la protection des bâtiments. Ce supplément de dépense devra être justifié par un devis détaillé dans les conditions et les limites définies par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.