Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)
Le coût des bâtiments est fonction des surfaces corrigées dans oeuvre du programme de construction approuvé.
La surface totale corrigée dans oeuvre est obtenue par application d'un coefficient correcteur à la surface dans oeuvre de chacun des locaux composant les bâtiments.
Un arrêté du ministre de l'éducation, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances énumère limitativement les locaux dont la surface sera corrigée et donne, en regard, le coefficient correcteur à appliquer.
Les coefficients correcteurs tiennent compte pour chaque local de l'équipement nécessaire à son utilisation normale, que cet équipement soit ou non placé à l'intérieur même dudit local, à l'exception cependant des objets mobiliers non fixés.