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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)


Le montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement des établissements énumérés ci-dessous appartenant à l'Etat ou pour lesquels l'Etat a la direction et la responsabilité des travaux est évalué dans les conditions fixées par le présent décret :

Les lycées et collèges visés à l'article 1er du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 susvisé ;

Les établissements scolaires pour enfants inadaptés dont ceux visés par le décret n° 67-170 du 6 mars 1967 susvisé ;

Les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

Les écoles nationales du premier degré ;

Les centres nationaux de formation des maîtres de l'enfance inadaptée ;

Les écoles normales nationales d'apprentissage.