Article ANNEXE (DIRECTIVE) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1066 du 22 septembre 1977 APPROUVANT LA DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL RELATIVE A LA CONSTRUCTION DANS LES ZONES DE BRUIT DES AERODROMES.)
Article ANNEXE (DIRECTIVE) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1066 du 22 septembre 1977 APPROUVANT LA DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL RELATIVE A LA CONSTRUCTION DANS LES ZONES DE BRUIT DES AERODROMES.)
La croissance rapide des activités aéronautiques et le développement des infrastructures aéroportuaires rendent indispensable une insertion correcte des aérodromes dans leur environnement, en particulier lorsqu'ils sont situés à proximité d'une agglomération. Il est d'intérêt national que la localisation des zones urbanisables tienne le plus grand compte des aérodromes existants ou prévus en raison du pôle important d'activités qu'ils constituent, des trafics terrestres qu'ils engendrent mais aussi des nuisances qu'ils présentent à cause notamment du bruit des aéronefs.
Il importe, par conséquent, que les constructions soient orientées ou implantées hors des zones actuellement soumises à des nuisances ou susceptibles à l'avenir de l'être. A cette fin, il est essentiel que les dispositions des documents d'urbanisme (schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et plan d'occupation des sols) contiennent toutes les mesures indispensables à la réalisation de cet objectif d'intérêt national. Il convient de prescrire l'établissement en priorité des plans d'occupation des sols dans les communes les plus exposées.
L'instruction des projets de construction doit être faite dans le même esprit.
Pour y parvenir, MM. les préfets doivent se fonder sur les informations que fourniront à leur demande, ou à celle des collectivités, les services de la direction générale de l'aviation civile du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) ou lorsqu'il existe sur les données du plan définissant à long terme, à partir d'hypothèses plausibles, les zones diversement exposées au bruit des aéronefs. Lorsque ce plan est disponible il doit pouvoir être consulté par le public à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
Lorsque dans les zones de bruit la reconstruction d'immeubles ou de quartiers existants est envisagée et apparaît indispensable pour des raisons d'urbanisme, le ministre chargé de l'urbanisme est saisi par les préfets de demandes de dérogation à la présente directive.
En fonction de ces informations, les mesures suivantes seront appliquées :
Dans les zones de bruit fort (zones dites A et B lorsqu'il y a un plan) les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites.
Dans les zones de bruit modéré (zones dites C lorsqu'il y a un plan), il convient d'interdire les programmes de constructions de logements groupés sous forme de lotissements ou de zones d'aménagement concerté. Seules des constructions individuelles peuvent être admises à la triple condition qu'elles soient permises par les règlements d'urbanisme, qu'elles se situent en milieu urbanisé et que leur desserte soit assurée à partir des équipements publics existants. En outre, ces constructions doivent présenter une isolation acoustique à l'égard des bruits extérieurs au moins égale au niveau d'isolation qui sera prescrit par le permis de construire.
Les équipements publics de superstructure ne peut être admis en zones de bruit modéré et, à titre exceptionnel, dans les zones de bruit fort, que s'ils sont indispensables aux populations existantes, s'ils ne peuvent être localisés dans les zones moins bruyantes et à la condition que les bâtiments soient insonorisés.
Les équipements de superstructure et les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'activité aéronautique civile ou militaire peuvent toutefois être admis en zones de bruit modéré et, à titre exceptionnel, dans les zones de bruit fort, lorsqu'ils ne peuvent être localisés dans les zones moins bruyantes et à la condition que les bâtiments soient insonorisés.
Le permis de construire doit mentionner dans ses considérants la situation de la construction au regard de son exposition au bruit. Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la nuisance et, le cas échéant, la nécessité de respecter les règles d'isolation phonique.