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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-193 du 13 février 1973 COMMISSION CHARGEE DE DONNER SON AVIS SUR LES OPERATIONS DESTINEES A ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-EN-FRANCE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-193 du 13 février 1973 COMMISSION CHARGEE DE DONNER SON AVIS SUR LES OPERATIONS DESTINEES A ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-EN-FRANCE)


I - Le produit de la taxe est recouvré par le trésorier-payeur général, agent comptable de l'Aéroport de Paris, au moyen de titres de perception émis par le directeur général de l'Aéroport de Paris ou son délégué.

II - Les débiteurs sont tenus de se libérer de la taxe au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de l'envoi du titre de perception.

En cas de retard dans le paiement, et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une majoration de 10 p. 100 [*pourcentage*] sera appliquée.

Il peut être fait remise de cette majoration par le trésorier-payeur général, agent comptable de l'Aéroport de Paris, dans la limite de compétence des trésoriers-payeurs généraux en matière de remise de majorations d'impôts et par le directeur général au-delà de cette limite.

III - En cas de non-paiement, le recouvrement peut être poursuivi selon la procédure de l'état exécutoire dans les conditions prévues aux articles 85 à 89 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Si cette procédure reste sans effet, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile.