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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-193 du 13 février 1973 COMMISSION CHARGEE DE DONNER SON AVIS SUR LES OPERATIONS DESTINEES A ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-EN-FRANCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-193 du 13 février 1973 COMMISSION CHARGEE DE DONNER SON AVIS SUR LES OPERATIONS DESTINEES A ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-EN-FRANCE)


Un compte hors budget est ouvert dans la comptabilité de l'Aéroport de Paris.

Ce compte comporte :

1° En recettes.

a) Le produit de la taxe prévue aux articles 1er et 2 ;

b) Le montant de l'emprunt que l'Aéroport de Paris sera autorisé à contracter à titre exceptionnel en 1973 et 1974 pour contribuer au financement des premières opérations d'aide aux riverains de l'aérodrome de Roissy-en-France ainsi que le montant des emprunts que l'Aéroport de Paris sera autorisé à contracter en 1977 et 1978 pour contribuer au financement des opérations effectuées au voisinage de l'aéroport d'Orly en application des dispositions du paragraphe 2 c du présent article.

c) Les participations éventuellement consenties par les collectivités publiques intéressées, leurs groupements ou leurs établissements publics ;

d) Les produits susceptibles d'être retirés de certaines des opérations envisagées ci-dessous.

2° En dépenses.

Dans la limite des fonds annuellement disponibles :

a) Des aides financières à l'insonorisation des bâtiments d'enseignement, des bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de prévention, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge et de bâtiments d'habitation dans les conditions définies à l'article 4 ;

b) A titre exceptionnel, autour de l'aérodrome de Roissy-en-France, les dépenses occasionnées par l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation ainsi que le relogement éventuel de leurs occupants dans les conditions définies à l'article 4 ;

c) A titre exceptionnel et pour certaines zones particulièrement exposées aux nuisances, des dépenses destinées à permettre un aménagement ou une utilisation des terrains et immeubles adaptés à leur situation ;

d) Des dépenses d'étude et d'équipement aéroportuaires destinées à diminuer les nuisances ;

e) Les dépenses de gestion du compte ;

f) L'amortissement en capital et intérêts des emprunts visés au paragraphe 1 b ci-dessus.