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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1430 du 23 décembre 1958 ATION DES EPREUVES OU MANIFESTATIONS ORGANISEES DANS DES LIEUX NON OUVERTS A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VEHICULES A MOTEUR)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1430 du 23 décembre 1958 ATION DES EPREUVES OU MANIFESTATIONS ORGANISEES DANS DES LIEUX NON OUVERTS A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VEHICULES A MOTEUR)


Seront punis [*sanction*] de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la quatrième classe, ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves visées au présent décret, de même que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, en tant qu'elles déterminent les garanties de sécurité exigibles pour le déroulement de la manifestation ou de l'épreuve.

En outre, les véhicules seront saisis et confisqués.