Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1430 du 23 décembre 1958 ATION DES EPREUVES OU MANIFESTATIONS ORGANISEES DANS DES LIEUX NON OUVERTS A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VEHICULES A MOTEUR)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1430 du 23 décembre 1958 ATION DES EPREUVES OU MANIFESTATIONS ORGANISEES DANS DES LIEUX NON OUVERTS A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VEHICULES A MOTEUR)
Seront punis [*sanction*] d'une amende de 1300 à 3000 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de cinq Jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves visées au présent décret, de même que ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, en tant qu'elles déterminent les garanties de sécurité exigibles pour le déroulement de la manifestation ou de l'épreuve.
En outre, les véhicules seront saisis et confisqués.