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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-151 du 9 février 1973 concernant les contraventions aux règlements applicables aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-151 du 9 février 1973 concernant les contraventions aux règlements applicables aux bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Lorsqu'elles ne sont pas frappées des peines plus fortes prévues par les lois et les règlements, les contraventions aux règlements concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues ou étangs d'eau douce sont punies d'une peine de dix jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.